Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
202.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut de respecter les conditions de localisation prévues par l’article 11 quant à un établissement de traitement de céréales qui y est visé;
1.1°  fait défaut de suspendre une opération visée au paragraphe 3 ou 4 du premier alinéa de l’article 12.1, dans les cas qui y sont prévus;
2°  installe ou utilise, dans un épurateur à voie humide, un dispositif susceptible de modifier la résistance à l’écoulement des liquides d’épuration contrairement à l’article 85 ou 117;
3°  utilise, comme combustible dans un appareil de combustion, des matières dangereuses résiduelles ou des composés organiques visés par le premier alinéa de l’article 91, en contravention avec cet article;
4°  introduit des matières à incinérer dans la chambre primaire d’un incinérateur visé par l’article 110 ou entame l’ignition de telles matières sans respecter les conditions qui y sont prévues;
5°  introduit des matières dangereuses résiduelles dans un incinérateur sans respecter les conditions prévues par l’article 111;
6°  construit ou érige un brûleur conique, en contravention avec le premier alinéa de l’article 122;
7°  exploite un brûleur conique sans respecter les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 122;
8°  utilise un brûleur conique pour brûler d’autres matières résiduelles que celles prévues par le premier alinéa de l’article 123 ou utilise des résidus de bois qui ne respectent pas les conditions prescrites par le deuxième alinéa de cet article;
9°  incinère, dans un crématorium ou dans un incinérateur d’animaux, des matières autres que celles prévues par l’article 126;
10°  exploite un crématorium ou un incinérateur d’animaux qui ne comporte qu’une seule chambre de combustion, contrairement à l’article 127;
11°  brûle à l’air libre des matières résiduelles autres que celles prévues par l’article 194, en contravention avec cet article;
12°  construit ou modifie une source de contamination ou augmente la production d’un bien ou d’un service sans respecter les conditions prescrites par l’article 197.
D. 657-2013, a. 5; D. 987-2023, a. 11.
202.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut de respecter les conditions de localisation prévues par l’article 11 quant à un établissement de traitement de céréales qui y est visé;
2°  installe ou utilise, dans un épurateur à voie humide, un dispositif susceptible de modifier la résistance à l’écoulement des liquides d’épuration contrairement à l’article 85 ou 117;
3°  utilise, comme combustible dans un appareil de combustion, des matières dangereuses résiduelles ou des composés organiques visés par le premier alinéa de l’article 91, en contravention avec cet article;
4°  introduit des matières à incinérer dans la chambre primaire d’un incinérateur visé par l’article 110 ou entame l’ignition de telles matières sans respecter les conditions qui y sont prévues;
5°  introduit des matières dangereuses résiduelles dans un incinérateur sans respecter les conditions prévues par l’article 111;
6°  construit ou érige un brûleur conique, en contravention avec le premier alinéa de l’article 122;
7°  exploite un brûleur conique sans respecter les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 122;
8°  utilise un brûleur conique pour brûler d’autres matières résiduelles que celles prévues par le premier alinéa de l’article 123 ou utilise des résidus de bois qui ne respectent pas les conditions prescrites par le deuxième alinéa de cet article;
9°  incinère, dans un crématorium ou dans un incinérateur d’animaux, des matières autres que celles prévues par l’article 126;
10°  exploite un crématorium ou un incinérateur d’animaux qui ne comporte qu’une seule chambre de combustion, contrairement à l’article 127;
11°  brûle à l’air libre des matières résiduelles autres que celles prévues par l’article 194, en contravention avec cet article;
12°  construit ou modifie une source fixe de contamination ou augmente la production d’un bien ou d’un service sans respecter les conditions prescrites par l’article 197.
D. 657-2013, a. 5.